Code
de Déontologie des Psychologues
Le respect de la personne dans sa dimension psychique
est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Préambule
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels
que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs
activités d'enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les
mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se
réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le
faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien
et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
Titre I - Principes généraux
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple
application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent
Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
1. Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits
fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et
de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé
des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir
s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve
la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel,
y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est
tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2. Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement
mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son
implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est
garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres,
compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention
lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3. Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une
responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se
conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences
professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des
méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond
donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions
et avis professionnels.
4. Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son
effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir
ses buts.
5. Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire
l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur
construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un
débat contradictoire des professionnels entre eux.
6. Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux
motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son
intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre
en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être
faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa
profession sous quelque forme que ce soit.
Clause de conscience
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter
ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.
Titre II - L'exercice professionnel
Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la
définition de la profession
Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25
juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les
personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette
loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut
de psychologue.
Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et
respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la
composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié
ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et
fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie,
l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc.
Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
Chapitre 2 : Les conditions de l'exercice de la
profession
Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle
s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée
de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et
procède a la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie
technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux
dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne
modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations
concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes
et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement
de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui
le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui
lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes
ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le
psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une
contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur
droit à s'en retirer à tout moment.
Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer
la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut,
de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la
consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée
par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que
celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers
qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité
abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas
d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait
déjà personnellement lié.
Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des
méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon
adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret
professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des
évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la
question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les
fondent que si nécessaire.
Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte
illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne
en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités
judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait
mettre en danger l'intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel
qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le
psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions
légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en
danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de
collègues expérimentés.
Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat,
courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi
que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du
destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il
n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite,
et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret
professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de
ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il
prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action
professionnelle soit assurée par un collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et
déontologiquement possible.
Chapitre 3 : Les modalités techniques de
l'exercice professionnel
Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques
qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et
d'une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins
directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été
scientifiquement validées.
Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur
les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces
conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les
informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en
vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de
recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement
traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout
élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant
les informations nominatives.
Chapitre 4 : Les devoirs du psychologue envers
ses collègues
Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et
dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à
leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment
en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues
pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent
Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.
Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à
eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis
de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa
déontologie.
Chapitre 5 : Le psychologue et la diffusion de
la psychologie
Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie
auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses
applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la
profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des
informations communiquées au public.
Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques
psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels
d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.
Titre III - La formation du psychologue
Chapitre 1 : Les principes de la formation
Article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte
les règles déontologiques du présent Code.
En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début
des études ;
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la
réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques :
enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie,
ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques,
dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit
nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui
contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans
le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Chapitre 2 : Conception de la formation
Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations
n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les
enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues
ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les
enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels
non-psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées
aux Articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de
même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages
professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la
déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les
étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou
de stage, dans le respect des Articles du Code concernant les personnes.
Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur
scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur
utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les
présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de
refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le
terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code,
notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel,
le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés
comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la
psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit
à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des
étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non,
pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des
patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à
ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale
se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines
enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des
candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.
Code signé par l'Association des Enseignants de Psychologie des Universités
(AEPU), l'Association Nationale des Organisations de Psychologues (ANOP), la
Société Française de Psychologie (SFP) le 22 mars 1996.
________________________________________
Commission nationale consultative de déontologie des psychologues (CNCDP)
La CNCDP donne des avis motivés sur les problèmes relatifs à la déontologie des
psychologues.
Le rôle de la CNCDP est purement consultatif et ses avis sont rendus sur la
base des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.
Procédure de saisine de la CNCDP
Les psychologues, les usagers, les institutions peuvent la consulter sur simple
demande écrite à l'adresse suivante :
CNCDP
BP 76
75261 PARIS Cedex 06
________________________________________
Commission interorganisationnelle représentative (CIR)
Composée de toutes les organisations signataires du Code, la CIR a pour mission
de diffuser le Code de Déontologie des Psychologues et d'oeuvrer à sa
reconnaissance.
CIR
BP 20
75261 PARIS Cedex 06
________________________________________
Organisations signataires du Code
AEPU
Association des Enseignants de Psychologie des Universités
ANOP
Association Nationale des Organisations de Psychologues
SFP
Société Française de Psychologie
SNP
Syndicat National des Psychologues
AFPS
Association Française des Psychologues Scolaires
SNES
Groupe des Conseillers d'Orientation-Psychologues
SPEN
Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale
ACOP-F
Association des Conseillers d'Orientation-Psychologues-France
AEPP
Association des Anciens diplômés de l'Ecole de Psychologues Praticiens
ANPEC
Association Nationale des Psychologues de l'Enseignement Catholique
AFPPC
Association Française des Psychanalystes Psychologues Cliniciens
ANAPSY-pe
Association Nationale des Psychologues de la petite enfance
ANREP
Association Nationale pour la Recherche et l'Etude en Psychologie
APPT
Association des Psychologues Praticiens du Tarn
AREPT
Association Régionale des Psychologues du Travail
ARP
Association Régionale des Psychologues des Pays de l'Adour
CFDT
Collège groupe fédéral des psychologues
Fédération santé sociaux
Collège des psychologues territoriaux des Bouches du Rhône
Collège des psychologues d'Eure et Loir
Collège des psychologues de Franche Comté
Collège des psychologues du Loir et Cher
EUROPSY-T France
Association Européenne de Psychologie Appliquée aux Transports-F
PSY.CLI.HOS
Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de l'AP-HP
SPPN
Syndicat des Psychologues de la Police Nationale
SNPsy-EN
Syndicat National des Psychologues de l'Education Nationale-FEN
UFMICT-CGT
Collège des Psychologues Fédération de la Santé Publique et privée et de
l'action sociale
Psycho Socio and Co (Association d'étudiants)
SNPPsy
Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie
A la date d'édition du Code, en mars 1998, les associations de psychologues
continuent à signer le Code...
________________________________________
Charte Européenne des Psychologues
Principes fondamentaux
Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des
personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur
intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d'actes qu'avec le consentement des personnes concernées,
sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir,
selon son choix, s'adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la confidentialité de l'intervention psychologique et respecte le
secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu'il est
amené à transmettre des éléments de son intervention.
La Compétence
La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut
niveau acquises à l'université et sans cesse réactualisées, ainsi que d'une
formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant
ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de
son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.
La Responsabilité
Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du
choix, de l'application, des conséquences des méthodes et techniques qu'il met
en oeuvre et des avis professionnels qu'il émet au regard des personnes, des
groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui
entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
La Probité
L'application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui
s'impose à chaque psychologue dans l'exercice de l'ensemble de ses activités et
dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses
missions et fonctions, les services qu'il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues
s'engagent à respecter et développer ces principes, de s'en inspirer et de les
faire connaître.
A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu'ils entretiennent dans
leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu'ils
développent avec l'ensemble des autres professions.